Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
16. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 16.
En vig.: 2021-07-15
16. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 16.